jeudi 23 juillet 2026

 

Aide à mourir :

Les glaçants griefs formulés

devant le Conseil constitutionnel



Deux jours pour décider de mourir alors que "Le délai de renonciation ou de rétractation est en général de quatorze jours pour un crédit à la consommation, de dix jours pour un crédit immobilier et de trente jours pour une assurance vie ou liée à l'achat d'un téléphone."

 Cinq saisines différentes, et pourtant les mêmes alarmes. Alors que le Conseil constitutionnel examine la loi relative au droit à l'aide à mourir adoptée le 30 juin 2026, les recours déposés par le président du Sénat, le Premier ministre, des sénateurs et des députés convergent sur des failles que leurs auteurs jugent constitutionnellement insupportables. Lecture croisée de ces textes, dont certains passages donnent le vertige.

Cinq recours distincts et plus de 150 pages d'argumentation juridique : tel est le résultat des saisines du Conseil constitutionnel qui ont eu lieu entre le 16 et le 20 juillet 2026 pour faire examiner la proposition de loi relative à "l'aide à mourir". Adoptée pour la troisième fois par l'Assemblée nationale le 15 juillet 2026, cette dernière prévoit de légaliser le suicide assisté et dans certains cas l'euthanasie. Un basculement sociétal majeur, grande promesse d'Emmanuel Macron à la veille de l'achèvement de son second mandat présidentiel.

Mais devant les inquiétudes soulevées par les conditions d'application de la loi, plusieurs acteurs politiques ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel : le Premier ministre Sébastien Lecornu, le président du Sénat Gérard Larcher ainsi que les deux groupes d'opposition, LR et RN. Si les auteurs de ces saisines ne partagent pas les mêmes opinions politiques, ils expriment une inquiétude commune et fondamentale : ce texte, tel qu'il est rédigé, n'offre pas les garanties minimales que la Constitution exige lorsqu'on légifère sur la mort.

1 Une loi qui ne dit pas ce qu'elle fait

Le grief le plus transversal est d'une brutalité désarmante : la loi ne nomme pas les actes qu'elle autorise. Les sénateurs LR l'écrivent sans détour : "Cette définition n'en est pas une. Elle ne nomme pas les choses en ce qu'elle ne définit aucunement la nature même des actes accomplis." Le texte parle de "recourir à une substance létale" ou de "se la faire administrer par un médecin ou un infirmier" — jamais d'euthanasie, jamais de suicide assisté. "La loi cache la réalité des actes ainsi accomplis", poursuivent-ils, "ce qui rend le texte au moins équivoque, au pire imprécis."

La conséquence pratique est vertigineuse : si les actes ne sont pas définis, les médecins qui les pratiquent ne savent pas précisément à quelle immunité pénale ils peuvent prétendre. Car la loi les exonère des crimes de meurtre et d'empoisonnement — mais dans des termes si flous que, comme le soulignent les députés LR, "la mise en œuvre de l'aide à mourir débouchera inéluctablement sur des poursuites pénales à l'encontre des auteurs de l'acte. Des proches du défunt porteront plainte avec constitution de partie civile." Une loi censée protéger les soignants les expose, en réalité, à une insécurité juridique permanente.

2 Qui est vraiment « en fin de vie » ?

Quatre saisines s'attaquent à l'article 4, qui définit les conditions d'accès. Jugées suffisamment restrictives par les défenseurs du texte, elles comportent pourtant un risque inhérent de dérives. Ainsi, pour bénéficier de l'aide à mourir, il faut être atteint d'une affection "en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible". Mais aucun horizon temporel précis n'est fixé.


Le président du Sénat pose la question avec une précision chirurgicale : "Le recours à l'expression "phase avancée", sans aucune référence à une durée de pronostic vital — à l'inverse de la plupart des législations étrangères — englobe clairement des malades ayant plusieurs années de vie devant eux, parfois plus de cinq ans au vu des progrès de la médecine, et qui ne sont donc pas, en tout état de cause, en fin de vie." Le Conseil d'État lui-même, dans son avis du 4 avril 2024, avait estimé qu'un texte n'était constitutionnellement acceptable que s'il s'inscrivait dans "un horizon temporel qui n'excède pas douze mois". L'Assemblée nationale a supprimé cette limite. Les saisines le relèvent toutes : le législateur a délibérément ignoré l'avertissement de la plus haute juridiction administrative du pays.

3 Deux jours pour décider de mourir

Autre grief majeur soulevé : celui du délai de réflexion pour poser sa décision de recourir au suicide assisté. Après avoir obtenu l'autorisation médicale d'accéder à l'aide à mourir, le patient doit attendre au moins deux jours avant de pouvoir confirmer sa demande. Le patient n'est donc pas forcé de décider en 48h maximum, mais rien ne l'oblige à réfléchir plus longtemps. Les différentes saisines pointent le fait que deux jours est un minimum trop bas pour une décision irréversible — là où d'autres législations étrangères imposent des délais bien plus longs (10 jours en Belgique, 15 jours aux Pays-Bas entre la demande et la confirmation).

Le président du Sénat met ce chiffre en perspective de façon aussi concrète que glaçante :

"Le délai de renonciation ou de rétractation est en général de quatorze jours pour un crédit à la consommation, de dix jours pour un crédit immobilier et de trente jours pour une assurance vie ou liée à l'achat d'un téléphone."

4 Le consentement, une fiction ?

Toutes les saisines, sans exception, dénoncent l'insuffisance des garanties entourant l'expression du consentement. La loi exige que la personne soit "apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée", mais elle n'impose ni expertise psychiatrique indépendante, ni évaluation par un spécialiste de la santé mentale. Le psychologue peut être convié au collège médical, mais seulement "s'il intervient déjà dans le traitement" et à titre purement facultatif.

Les députés RN relèvent une contradiction logique au cœur même du texte : la loi exclut les personnes dont le discernement est "gravement altéré", ce qui revient à admettre que celles dont le discernement est "moins gravement" altéré peuvent accéder au dispositif. "Or, par hypothèse, toute altération du discernement a pour effet de faire obstacle à l'expression d'une volonté libre et éclairée", écrivent les députés qui rappellent que "de telles insuffisances apparaissent d'autant plus problématiques que les effets du dispositif d' "aide à mourir" présentent un caractère irréversible dès lors que, comme son nom l'indique, il conduit à leur mort."

5 Le sort incertain des majeurs protégés

Les saisines soulèvent également le sort des majeurs protégés — personnes sous tutelle ou curatelle. Le tuteur est informé, peut émettre des observations, mais le collège médical n'est pas tenu d'en tenir compte. Les députés LR formulent une comparaison accablante : "Donner un organe serait une décision soumise à des garanties juridiques plus importantes que la demande d'aide à mourir", car le don d'organe d'une personne vivante exige en effet l'intervention du président du tribunal judiciaire. "La loi ne remplit donc pas l’office qui lui incombe dans cette matière de la capacité des personnes, cette compétence du législateur résultant de l’article 34 de la Constitution. Ce manque est particulièrement grave dans le cas où est en cause la capacité d’une personne à décider de mourir", relèvent les députés LR.


Des députés applaudissant après le vote du de la loi légalisant "l'aide à mourir",

à l'Assemblée nationale, le 30 juin 2026.

La loi prévoit également que le médecin doit vérifier si le patient est sous tutelle ou curatelle en consultant le registre de l'article 427-1 du code civil. Problème : ce registre n'existe pas. Son entrée en vigueur est reportée au plus tard au 31 décembre 2028 par décret. Pendant toute la période transitoire, le médecin ne saura même pas si son patient est sous protection juridique — et le tuteur ne sera peut-être jamais prévenu.

6 Les établissements privés contraints de trahir leur vocation

Autre inquiétude soulevée par les saisines, celle du défaut de clause excluant les établissements de santé privés du dispositif d'aide à mourir. En l'état, la proposition de loi contraint en effet tous les établissements y compris confessionnels à accueillir la mise en œuvre de l'aide à mourir, sans exception. Or, pour l'IVG, la loi prévoit explicitement qu'un établissement privé peut refuser. La conclusion du Premier ministre est nette : la loi "contraint des établissements privés à renoncer, soit aux principes éthiques, philosophiques ou religieux présidant à la définition de leur but ou de leur objet social, soit à l'exercice de leur activité".

Ces dispositions affectent par ailleurs la liberté d'entreprendre de ces établissements "qui comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou une activité économique, mais également la liberté dans le choix des modalités de son exercice".

7 Aucune demande écrite obligatoire, aucune vérification judiciaire

La volonté de recourir à l'aide à mourir peut être exprimée à l'écrit, mais cela n'est pas obligatoire. Elle peut aussi être formulée alternativement à l'oral... ou même par des expressions du visage. Aucun écrit signé, daté, conservé au dossier n'est exigé. Par ailleurs, la loi n’exige aucune intervention d’un magistrat pour vérifier la réalité de l’expression de la volonté ou du consentement libre et éclairé, ni même la présence d’un témoin.

"Dès lors, la loi permet qu’une procédure d’aide à mourir d’une personne soit initiée sur la seule foi en la déclaration d’un médecin quant à l’existence de la volonté de mourir de celle-ci. Ce médecin n’est pas nécessairement le médecin chargé du suivi médical du demandeur, et peut l’avoir rencontré pour la première fois le jour de la “demande”"

Les sénateurs LR formulent la comparaison : "Tout acte grave repose sur un écrit : un testament, une somme supérieure à 1.500 euros, un prêt immobilier ne sont jamais dispensés d'un écrit, quel que soit l'état de santé de la personne."

8 L'information très tardive sur les risques de la substance létale

"Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale", dispose l'article 6. Mais cette information devrait, selon les sénateurs LR, être préalable à l’expression de la volonté des personnes envisageant de demander la mort, pour que celle-ci soit véritablement éclairée. En effet, les protocoles visant à assurer une mort rapide et indolore comportent des incertitudes importantes, expliquent-ils en alertant sur les complications réelles de l'administration de la substance létale : 15% des personnes subissent des vomissements, convulsions ou reprises de conscience; 33% des décès par ingestion prennent plus d'une heure; et dans 7,6% des cas, le processus dure plus de 6 heures. Avec des curarisants, une sédation insuffisante pourrait enfin laisser le patient ressentir la douleur sans pouvoir l'exprimer, avec une sensation d'étouffement sans pouvoir émettre le moindre signe de détresse en raison de sa paralysie musculaire.

9 Les proches totalement exclus

Aucun parent, conjoint ou proche ne peut contester la décision médicale autorisant l'aide à mourir avant que l'acte ne soit accompli. La loi réserve ce droit au seul patient. Le paradoxe est saisissant : lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement en psychiatrie, toute personne susceptible d'agir dans son intérêt peut saisir le juge à tout moment. Pour une hospitalisation réversible, la famille peut agir. Pour une euthanasie irréversible, elle ne le peut pas.


Les saisines soulèvent une hypothèse que le législateur a délibérément ignorée : un héritier pourrait inciter un parent âgé à demander l'aide à mourir pour accélérer l'ouverture de la succession — sans que personne ne puisse s'y opposer devant un juge. Le seul recours restant aux familles sera pénal, après la mort. "La loi déférée organise une suppression pure et simple de toute voie de droit ouverte aux proches", concluent les sénateurs LR.

10 La dignité vaut-elle moins que la volonté individuelle ?

Les sénateurs et les députés LR portent un grief plus philosophique, mais pas moins juridique : la dignité humaine est un principe objectif, qui ne dépend pas de la volonté de la personne. Elle ne peut donc pas être invoquée pour justifier sa propre suppression.

Les députés LR le formulent avec une rigueur qui mérite d'être citée intégralement :

"En instituant un cadre juridique permettant qu'une action médicale ait pour finalité directe de provoquer la mort d'une personne, la loi déférée introduit une disponibilité juridique de la vie humaine incompatible avec la portée objective du principe de dignité. Le législateur ne se borne pas à reconnaître une liberté individuelle ou à organiser les conditions d'un refus de traitement. Il autorise positivement et encadre juridiquement un acte dont l'objet même est de provoquer intentionnellement la mort. "

Et le président du Sénat de poser, en filigrane, la question que toutes ces saisines posent en réalité : "Le choix de faire prévaloir de façon aussi déterminante la seule volonté du patient ne conduirait-il pas à affirmer, quelles que soient les circonstances, un droit à l'assistance au suicide, à rebours de l'obligation de prévention du suicide sur laquelle se fonde notre société ?"

 

Cécile Séveirac

publié le 23/07/26

Source : Aleteia